CJUE : non-déductibilité de la TVA sur les attentions aux clients
La CJUE confirme la non-déductibilité de la TVA sur le service à la clientèle.
Le récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), du 12 mars 2026, règle l’une des questions les plus débattues dans le domaine de la TVA : la déductibilité des frais encourus pour les dépenses destinées aux services à la clientèle. La décision confirme que la législation espagnole, qui refuse généralement cette déduction dans des cas tels que les spectacles, les services récréatifs ou les invitations à des clients, est compatible avec le droit de l’Union, renforçant ainsi un critère restrictif susceptible d’avoir un impact significatif sur de nombreuses entreprises.
Si l’on dressait un classement des questions les plus controversées en matière fiscale, le sujet abordé dans le présent article occuperait sans aucun doute une place de choix dans ce classement – voire, pourquoi pas, l’une des trois premières places : Les entreprises peuvent-elles déduire les frais de TVA encourus pour les dépenses destinées aux services à la clientèle ?
C’est une question qui peut causer un certain malaise et même une surprise si nous tenons compte du traitement différent que reçoivent les dépenses pour les services à la clientèle, en fonction de notre position dans le domaine de la fiscalité directe (Impôt sur les sociétés ou Impôt sur le revenu des personnes physiques) ou impôt indirect (taxe sur la valeur ajoutée).
Ainsi, à l’exception de certaines limitations spécifiques, en général, les dépenses de service à la clientèle sont déductibles en impôt sur les sociétés ou en IRPP, à condition qu’elles soient corrélées à l’obtention d’un revenu.
Cet « automatisme » (c’est-à-dire la possibilité de déduire des dépenses selon qu’il existe une corrélation avec l’obtention de revenus ; une fois que certaines exigences supplémentaires ont été remplies, bien sûr), n’a jamais existé en matière de TVA. En effet, les réglementations en matière de TVA ont traditionnellement inclus dans leur « liste noire » les dépenses de services récréatifs et de service à la clientèle, puisqu’il est établi que les frais de TVA encourus par l’acquisition, entre autres, ne peuvent être déduits en aucune proportion. (i) de services de divertissement et de loisirs ou (ii) de biens et services destinés au service à la clientèle.
Or, dans son récent arrêt du 12 mars, Affaire C-515/24 [Arrêt Randstad España SLU], la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) semble avoir mis un terme à cette controverse, en confirmant que les restrictions imposées par la réglementation espagnole en matière de déduction de la TVA sur les dépenses liées aux spectacles, aux services de loisirs et aux services à la clientèle sont pleinement compatibles avec la réglementation communautaire et parfaitement conformes à la volonté du législateur communautaire.
Plus précisément, selon la CJUE, aux fins de la TVA, le fait que les dépenses susmentionnées (spectacles, services de loisirs, frais de représentation) puissent ou non être considérées comme déductibles au titre de l’impôt direct [impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu des personnes physiques] n’a aucune incidence, car il s’agit, en tout état de cause, de dépenses qui ne visent qu’à satisfaire des besoins privés.
Dans d’autres cas, la Cour peut se demander si le bien ou le service acquis était destiné à satisfaire des besoins privés. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce (billets pour des matchs de football, accès au paddock de Formule 1, etc.), où la consommation privée est évidente pour la CJUE.
Il reste à voir comment les tribunaux espagnols, et en particulier la Cour suprême, interpréteront cet arrêt, car des affaires sont encore pendantes pour cette raison, dans lesquelles cette consommation privée (et non professionnelle) n’est peut-être pas aussi évidente.