Déductibilité de la TVA dans les sociétés holding mixtes : impact des opérations financières au prorata

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Déductibilité de la TVA dans les sociétés holding mixtes : impact des opérations financières au prorata

L’arrêt de la Cour suprême du 11 mars 2026 analyse à nouveau la déductibilité de la TVA en amont supportée par les « holdings mixtes », c’est-à-dire les sociétés qui, outre la prestation de services à leurs filiales, exercent des activités de financement intragroupe ou de cession de parts sociales.

Dans le cas analysé, l’administration fiscale a considéré que deux secteurs d’activité différents coexistaient : (i) une activité de prestation de services soumise à la TVA et non exonérée, et (ii) une activité financière liée à des prêts, des garanties et des cessions de parts, qui limitait le droit à déduction de la TVA en amont.

La société soutenait que certaines opérations intragroupe de cession de parts relevaient uniquement de réorganisations stratégiques du groupe et qu’elles ne devaient donc pas avoir d’incidence sur le prorata de déduction.  Toutefois, la Cour suprême confirme l’approche de l’Administration et conclut que de telles transactions peuvent constituer une activité financière régulière, et non seulement accessoire, même lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre de réorganisations internes de groupe.

La résolution est particulièrement pertinente pour les groupes internationaux ayant des entités holding en Espagne qui centralisent les fonctions d’entreprise (services d’appui à la gestion), accordent des financements intragroupe et réalisent des acquisitions et des cessions de parts.

En ce sens, l’arrêt renforce le critère selon lequel la prestation de services intragroupe ne garantit pas automatiquement la déduction totale de l’intrant TVA, en particulier lorsque la société holding développe simultanément des activités financières pouvant être qualifiées de secteur d’activité distinct.

En outre, la Cour suprême rappelle que certaines cessions de parts peuvent ne pas être soumis à la TVA et n’affectent donc pas le calcul du prorata, lorsqu’ils impliquent effectivement le transfert indirect d’une unité économique autonome. Cependant, pour cela, il est nécessaire de prouver l’existence de moyens matériels, humains et organisationnels suffisants pour développer une activité économique autonome, une circonstance qui n’a pas été prouvée dans le cas analysé.

Cette résolution met donc une nouvelle fois l’accent sur la nécessité de revoir le traitement TVA des sociétés holding et d’analyser correctement l’application du prorata et des secteurs distincts, en particulier dans les structures impliquant un financement intragroupe et des réorganisations sociétaires.

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