
L’affaire C-184/23 devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) traite de l’application de la TVA dans les transactions intragroupe au titre de la Directive 2006/112/CE, en particulier du cas d’une fondation allemande de Droit public « S », qui était l’entité dominante d’une université (qui exploitait un centre hospitalier universitaire), ainsi que d’une société dénommée « U‑GmbH ».
En 2005, U‑GmbH a fourni divers services (nettoyage, blanchissage, transport des patients) dans le complexe du centre hospitalier universitaire. Une partie des facilités dans lesquelles ces services ont été demandés concernait des activités assujetties à la TVA et une autre partie pour des activités non assujetties. Dans ce cas, « S » a agi en tant qu’entité publique.
À la suite d’une inspection, l’administration fiscale allemande a d’abord considéré que « S » et U‑GmbH formaient une unité fiscale (Organschaft) et devaient présenter une déclaration fiscale consolidée. Par conséquent, les prestations entre les deux entités n’étaient pas soumises à la TVA. Toutefois, l’administration a également constaté que la partie des services destinée à des activités non assujetties de « S » était décrite comme une « utilisation à des fins non commerciales », et avait donné lieu, en faveur de « S », à une « prestation de services gratuite, équivalente à « une prestation de services à titre onéreux », en vertu de la réglementation allemande, entraînant une autoconsommation grevé.
« S » a fait appel devant la Cour Finanzgericht, mais l’administration a fait appel. Le Bundesfinanzhof a demandé à la CJUE si, en vertu de la Sixième Directive, les opérations intragroupes devaient être considérées comme non assujetties et si elles devaient être imposées lorsque le bénéficiaire n’avait pas le droit de déduire intégralement la TVA. La Cour a estimé qu’en tant qu’assujetti unique, les opérations internes ne peuvent être qualifiées de prestations ou de livraisons à titre onéreux entre différents assujettis et ne sont donc pas soumises à la TVA. Cette conclusion est inaltérable même si le bénéficiaire n’a pas de droit de déduction ou seulement un droit de déduction partiel.
La CJUE a confirmé les principes déjà établis par des arrêts antérieurs (C 162/07), C 141/20, C 269/20) :
a) le statut d’assujetti unique implique un numéro d’identification fiscale unique et une action unitaire envers les tiers et l’Administration ;
b) les transactions intragroupe ne présentent pas la dualité des parties nécessaire à l’imposition de la TVA ;
c) Les États membres peuvent prendre des mesures pour prévenir la fraude et l’évasion ; et
d) le droit à déduction est déterminé en fonction de l’activité globale du groupe, et non de celle de ses membres individuels. Ainsi, l’absence d’imposition intragroupe peut influencer le pourcentage global de déductibilité, en particulier dans les entités publiques ou celles qui exercent des activités exonérées.
En résumé, l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-184/23 confirme que les opérations intragroupe ne sont pas assujetties à la TVA dans le cadre d’un régime d’assujetti unique, indépendamment de la déductibilité du bénéficiaire. En outre, les États membres ne peuvent, pour éviter des pertes de recouvrement, diviser la considération du groupe et imposer sélectivement ces prestations s’ils ont déjà transposé la Directive dans leur législation nationale.
Auteur : Gonzalo Díaz-Heredero López