Le BOE du 6 décembre 2023 comprend la disposition du décret royal, 1007/2023 du 5 décembre, approuvant le règlement qui établit les exigences à adopter par les systèmes informatiques qui soutiennent les processus de facturation des entrepreneurs et des professionnels, ainsi que la standardisation des formats d’enregistrements de facturation.

L’objectif principal de ce règlement est de renforcer la lutte contre les infractions fiscales résultant de l’utilisation de « logiciels de suppression des ventes » (appelés « logiciel à double usage »).

Plus précisément, ce règlement est approuvé pour développer les points prévus par la loi 11/2021 sur les mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale en matière de processus de facturation, pour assurer la normalisation des systèmes et logiciels de facturation et pour éviter la modification des factures simplifiées et des factures une fois émises.

Le présent règlement a pour but d’assurer, d’une part, l’interconnexion de ces systèmes informatiques et leur compatibilité avec les systèmes informatiques des clients, des fournisseurs et des administrations publiques et, d’autre part, de garantir la qualité de l’information et la confiance dans la manipulation indue des données, la traçabilité des données et l’élimination de l’utilisation du logiciel de suppression et de manipulation des ventes (« logiciel à double usage »).

L’intention du législateur, telle qu’exprimée dans les dispositions générales, est de couvrir les besoins urgents d’adaptation du réseau espagnol d’entreprises, et en particulier des PME, des microentreprises et des travailleurs indépendants, aux exigences de la numérisation, tout en améliorant le respect des obligations fiscales et en luttant contre le non-respect.

Le décret royal établit dans le texte réglementaire les exigences auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques de facturation utilisés par les entrepreneurs et les professionnels dans l’exercice de leur activité. L’objectif est de mettre ces systèmes informatiques en conformité avec la législation fiscale afin de garantir que chaque transaction commerciale génère une facture et une entrée dans le système du contribuable et d’empêcher toute modification ultérieure de ces entrées.

De nouveaux paragraphes sont introduits dans les articles du règlement régissant les obligations de facturation. La principale modification est le contenu qui doit être inclus dans les factures émises par le logiciel :

  1. a) Un code « QR » pour la représentation graphique du contenu partiel de la facture. Dans le cas des factures électroniques, la représentation graphique peut être remplacée par le contenu représenté par le code « QR ».
  2. b) Ces factures, qu’elles soient électroniques ou non, doivent également comporter la mention suivante : « Facture vérifiable sur le web de l’Administration fiscale (AEAT) » ou « VERI*FACTU » uniquement dans les cas où le système informatique transmet l’ensemble des enregistrements de facturation à l’Administration fiscale, conformément aux articles 15 et 16 dudit règlement. »

Le règlement prévoit également la possibilité d’intégrer les registres de facturation dans les livres TVA au moyen d’un système appelé « émission de factures vérifiables » : Les utilisateurs peuvent envoyer volontairement leurs enregistrements de facturation, simultanément à l’émission de la facture ou ultérieurement à l’Administration fiscale, laquelle fournira les outils nécessaires pour compléter dans le site web la tenue de ces enregistrements. En plus, les utilisateurs pourront vérifier les factures reçues et télécharger les informations à intégrer dans leurs livres sur le site web.

Tout cela s’inscrit dans un plan à plus long terme de réforme de la gestion de l’information fiscale, qui vise à simplifier les déclarations fiscales.

Les obligations opérationnelles des systèmes de facturation électronique prévues par le règlement concernent toutes les factures ou pièces justificatives équivalentes, y compris notamment les factures simplifiées, ainsi que tous les employeurs et professionnels.

L’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de la facture sont présumées établies lorsque la facture a été émise au moyen d’un système ou d’un logiciel conforme aux exigences du présent règlement.

Le règlement ne s’appliquera pas aux personnes tenues de fournir des informations immédiates (SII), ni à certains cas du régime de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ni à un certain nombre de transactions exclues de l’obligation de facturer.

Le règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOE, soit le 7 décembre 2023. Néanmoins, les employeurs auront jusqu’au 1er juillet 2025 pour adapter leurs systèmes à la nouvelle réglementation.

Les contribuables dans le cadre de leurs activités de production et de commercialisation de systèmes informatiques, doivent proposer leurs produits entièrement adaptés au règlement dans un délai maximal de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision ministérielle visée à la troisième disposition finale du présent décret royal. Toutefois, en ce qui concerne les systèmes informatiques inclus dans les contrats de maintenance pluriannuels conclus avant cette dernière date, ils doivent être mis en conformité avec le contenu du règlement avant le 1er juillet 2025.