Les restructurations d’entreprises (fusions, scissions, échanges de valeurs ou apports de branches d’activité) sont une pratique courante dans le domaine des affaires. Toutefois, ces opérations peuvent entraîner des charges fiscales indésirables lorsqu’elles impliquent des bénéfices latents sur les actifs transférés. Afin de s’assurer que le coût fiscal ne constitue pas un obstacle à l’exécution de ces opérations, le système juridique espagnol prévoit un régime fiscal spécial qui permet le report ou l’élimination de l’imposition qui en résulte. Afin de bénéficier de ce « régime de neutralité », il est essentiel que la transaction soit effectuée pour des raisons économiques valables, et non dans le but d’obtenir un avantage fiscal.

 

Récemment, l’administration fiscale a refusé l’application de ce régime de neutralité à de nombreuses restructurations, arguant qu’elles sont principalement effectuées pour réaliser des économies d’impôt, ce qui a généré une incertitude autour de ces opérations.

 

Cependant, la Direction générale espagnole des impôts (DGT) a publié une résolution (numéro V2214-23) qui analyse une opération d’échange de valeurs. Dans cette transaction, une personne physique transfère ses parts d’une entité (A) à une autre entité (B), de sorte qu’après la transaction, la personne physique ne détient que des parts dans B, tandis que B à son tour détient des parts dans A. Cette transaction fait apparaître une plus-value latente importante et cherche donc à bénéficier du régime spécial de neutralité. Deux ans plus tard, l’entité A distribuera un dividende à l’entité B.

 

Il convient de noter que ce dividende bénéficiera de l’exonération prévue à l’article 21 de la Loi sur l’impôt sur les sociétés (participation exemption), ce qui ne se serait pas produit si le bénéficiaire du dividende avait été la personne physique.

 

La décision fiscale est que, lorsque l’objectif principal de l’opération est d’obtenir des avantages fiscaux, le régime de neutralité n’est pas applicable et les avantages fiscaux recherchés devraient être éliminés. Toutefois, la nouveauté de cette décision réside dans le fait que l’avantage fiscal à éliminer n’est pas le report d’imposition découlant de la plus-value latente, qui est une caractéristique inhérente au même régime. Par conséquent, le report d’impôt est autorisé et il ne s’agit pas d’un avantage fiscal qui devrait être éliminé.

 

Dans le cas analysé, l’avantage fiscal à identifier et, le cas échéant, à éliminer serait, par exemple, l’économie obtenue de l’impôt sur les personnes physiques, en ne taxant pas sur le dividende après la restructuration, en bénéficiant de la participation exemption.

 

Il s’agit d’une évolution positive pour les contribuables, car la DGT s’aligne sur les précédents établis par la Cour suprême et la Cour de justice de l’Union européenne. Lorsque l’Administration considère que le régime de neutralité n’est pas applicable parce que l’opération est réalisée principalement pour obtenir des avantages fiscaux, elle ne peut éliminer la plus-value latente qui est reportée, puisqu’il s’agit d’une caractéristique inhérente au régime (c’est-à-dire l’avantage fiscal « autorisé »). Il doit plutôt identifier et, le cas échéant, éliminer d’autres avantages fiscaux (c’est-à-dire des avantages fiscaux « interdits »).