Le 28 juin, le décret-loi royal 5/2023, publié au Journal officiel de l’État, comprend les différentes mesures de nature professionnelle. Parmi elles, on trouve la transposition de la directive européenne sur la conciliation de la vie familiale et professionnelle, qui avait été prévue dans le projet de loi sur les familles, approuvé par le gouvernement le 28 mai, et qui a finalement été approuvée dans ce décret-loi royal.

Les mesures adoptées sont les suivantes :

 

1. Congé parental

Une nouvelle cause de suspension de la relation de travail avec réservation du poste de travail est créée. Un nouvel article 48 bis a été introduit dans le statut des travailleurs, qui prévoit que les employés auront droit à un congé parental pour s’occuper d’un enfant ou d’un mineur pendant une période de plus d’un an, jusqu’à l’âge de huit ans.

Ce congé, qui ne peut pas excéder huit semaines, continues ou discontinues, peut être pris à temps plein ou à temps partiel conformément à la réglementation.

Le licenciement des employés pendant la période de ce congé sera considéré comme nul.

 

2. Congé rémunéré de 5 jours par an

Un congé payé de cinq jours est prévu en cas d’accident ou de maladie grave, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale sans hospitalisation  nécessitant un repos à domicile pour le conjoint, le concubin ou les proches jusqu’au deuxième degré de consanguinité ou d’affinité, y compris la famille de sang du concubin, ainsi que pour toute autre personne autre que celles mentionnées ci-dessus, qui habite chez l’employé et qui nécessite des soins effectifs de la part de l’employé.

 

3. Congé rémunéré de 4 jours maximum pour les urgences familiales imprévisibles

L’employé a le droit de s’absenter du travail pour cause de force majeure lorsque cela est nécessaire pour des raisons familiales urgentes liées à des membres de sa famille ou cohabitants, en cas de maladie ou d’accident rendant sa présence immédiate indispensable.

L’employé a le droit de recevoir la rémunération correspondant aux heures d’absence pour les raisons prévues au présent paragraphe équivalant à quatre jours par an, conformément aux dispositions de la convention collective ou, à défaut, à un accord entre l’entreprise et les représentants légaux des salariés, ces derniers apportant, le cas échéant, la preuve justificative de l’absence.

 

4. Modifications en termes d’adaptation des horaires de travail

L’article 34.8. du statut des travailleurs est modifié et étend le droit de demander l’adaptation de la journée de travail aux salariés qui ont des besoins de garde d’enfants de plus de douze ans, de leur conjoint ou concubin, de proches par consanguinité jusqu’au deuxième degré, ainsi que d’autres personnes à charge lorsque, dans ce dernier cas, elles cohabitent et que, pour des raisons d’âge, d’accident ou de maladie, elles ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles-mêmes, et doivent justifier les circonstances sur lesquelles se fonde leur demande.

 

5. Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination pour l’exercice du droit de conciliation

L’article 4.2. du statut des travailleurs inclut expressément le droit de l’employé de ne pas faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe, y compris un traitement défavorable des femmes ou des hommes pour l’exercice des droits de conciliation ou de co-responsabilité de la vie familiale et professionnelle.

 

6. Autres règles incluses dans le décret-loi royal 5/2023. Inclusion des stagiaires dans le système de sécurité sociale

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2024 (au lieu du 1er octobre 2023).

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