Auteur: Andreu Bové, associé de Bové Montero y Asociados

En vertu de l’exemption prévue à l’article 21 de la Loi relative à l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent transférer des parts dans d’autres entités et bénéficier d’une exemption pouvant atteindre 95 % du bénéfice. Toutefois, lorsque l’entité cédante a le statut de « entité patrimoniale », l’exemption ne couvre pas les gains en capital latents, ce qui se traduit par une imposition plus élevée pour l’associé cédant.

Dans une résolution de septembre 2019, la Direction générale des impôts (DGT) a remis en question l’application de l’exemption de l’article 21 à une entité constituée pour la promotion, la construction et l’exploitation de parcs solaires. La DGT a considéré qu’au moment de la vente, l’entité acquéreuse n’aurait pas commencé son activité et qu’elle devrait donc être considérée comme une entité patrimoniale.

Cette résolution a eu un impact important sur les projets photovoltaïques, qui s’articulent à travers des Special Purpose Vehicles (SPVs) liés à des activités de développement, de promotion et de construction, notamment dans les secteurs de l’immobilier et du photovoltaïque. Dans ces structures, les projets sont transmis par l’intermédiaire d’entités individuelles, qui sont souvent vendues avant le début de la construction effective du projet.  Après la résolution de 2019, l’Administration avait des arguments pour considérer que l’activité avant le début de la construction -qui comprend habituellement la prospection, le traitement et l’obtention de licences et de permis, les services d’ingénierie, etc.- devrait être considérée comme une simple activité préparatoire, et comme l’activité principale n’a pas commencé, l’entité acquéreuse a dû être classée comme entité patrimoniale.

Heureusement, dans une résolution du 12 avril 2022, la DGT a rectifié son interprétation et s’est alignée sur d’autres résolutions publiées avant 2019. Dans cette résolution de 2022, il est analysé la situation d’une société de jeux online qui n’a pas commencé son activité, mais qui a effectué les procédures et les actions pour obtenir les autorisations et les licences administratives nécessaires. La question est si elle doit être qualifiée comme entité patrimoniale aux fins de l’application de l’exemption de l’article 21 à sa vente.

La DGT confirme que les activités mentionnées ne sont pas simplement préparatoires, mais qu’elles constituent un lien dans l’activité commerciale visant à la production et à la distribution de biens et de services et que, par conséquent, l’entité cédante peut appliquer l’exemption prévue à l’article 21.

Avec toute la prudence requise, nous pensons que cette nouvelle résolution calme les nerfs générés par la résolution 2019 et apporte une plus grande sécurité aux groupes qui développent et promeuvent des projets hôteliers, immobiliers ou photovoltaïques.

Nonobstant ce qui précède, l’administration fiscale commence à remettre en question la portée de l’exemption de l’article 21 sur la base d’un critère beaucoup plus économique que juridique : le prix de transfert.

Par conséquent, il est essentiel d’analyser cette question en détail si la vente d’un tel projet a été effectuée ou est prévue.

 

CategoryFlash Fiscal