COVID19
En date du 18 mars, a été publié dans le BOE le Décret-Loi Royal 8/2020, du 17 mars, relatif aux mesures urgentes exceptionnelles afin de faire face à l’impact économique et social provoqué par le COVID-19, qui est entré en vigueur le jour même de sa publication. Nous vous résumons les mesures dans le domaine de la fiscalité les plus importantes de ce Décret-Loi Royal.

 

  1. Attribution des compétences en matière de dédouanement :
    Le titulaire du département de douanes et accises de l’Agence d’état de l’administration fiscale, et son dédouanement correspondant, peut accorder que la procédure de déclaration soit effectuée par tout organisme ou fonctionnaire du secteur de douanes et accises. Cette mesure peut accélérer les importations et exportations en permettant de procéder au dédouanement par des applications informatiques existantes sans qu’aucun organisme ou fonctionnaire du secteur des douanes et des accises n’ait besoin de les modifier.

 

  1. Suspension de délais dans le domaine fiscal :
    Les délais sont assouplis dans le cas de dettes fiscales résultants de liquidations effectuées par l’administration :

    a) Les délais qui ont déjà commencé mais qui n’ont pas fini à l’entrée en vigueur de ce décret-loi royal, seront prolongés jusqu’au 30 avril 2020.

    b) Les délais à communiquer à compter de l’entrée en vigueur de cette mesure sont prolongés jusqu’au 20 mai 2020, à l’exception de si le délai accordé est plus long par règle générale, auquel cas il sera applicable.


Ce prolongement des délais touchera les situations suivantes :

  • Les délais de paiement de dettes fiscales résultant de liquidations effectuées par l’administration (pendant la période volontaire et exécutif)
  • Les dates limites et les fractions des accords de report et de fractionnements accordés
  • Les délais concernant le développement des enchères et les mises en possession de biens
  • Les délais pour répondre aux exigences, aux procédures de saisie et demandes des informations ayant une importance fiscale pour formuler des argumentes devant les actes d’ouverture de telles procédures ou audiences, dictés dans les procédures d’application des impôts.
  • Dans le cas a) précédent, cette suspension affectera également les procédures de sanctions ou de déclaration de nullité, répétition de l’indu et rectification des erreurs significatifs et de révocation.
  • En plus, au sein des procédures administratives d’urgence, aucune garantie ne sera exécutée qui incombent à l’immobilier à partir de l’entrée en vigueur de ce décret-loi royal jusqu’au 30 avril 2020.
  • Les délais pour répondre aux exigences et demandes des informations réalisés par la Direction générale du cadastre qui sont dans les délais de réponse à l’entrée en vigueur de ce décret-loi royal sont prolongés jusqu’au 30 avril 2020.

 

Toutefois, si le contribuable peut bénéficier du prolongement des délais dans les cas décrits précédemment ou sans réserve expresse à ce droit, et qu’il se conforme à la demande des informations ayant une importance fiscale ou présente ses arguments, la procédure sera considérée comme achevée.

 

La suspension de délais ne touche pas les situations suivantes 

  • Le paiement des dettes fiscales découlant de l’autoliquidation, qui doivent être payés dans les délais établis par les normes de chaque impôt.
  • Le paiement de dettes fiscales douanières résultant des opérations de commerce extérieur doivent être payés dans le délai fixé par sa propre réglementation. Elle n’affectera non plus les spécialités prévues par les normes douanières concernant les délais de présentation des allégations et de réponse aux demandes.
  • Le paiement de dettes qui doivent se verser par des documents timbrés
  • Le délai de présentation de déclarations et d’autoliquidations fiscales

 

Autres effets de la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent décret-loi royal jusqu’au 30 avril 2020. Cette période n’est pas comptabilisée aux fins suivantes :

  • La durée maximale des procédures d’application des impôts, de sanctions et de révision effectuées par l’Agence d’état de l’administration fiscale, même si l’administration peut promouvoir, ordonner et exécuter les procédures essentielles pendant cette période.
  • Le calcul aux fins des délais de prescription établis à l’article 66 de la loi 58/2003 du 17 décembre, Fiscalité générale, ni aux fins des délais d’expiration. Dans le recours en annulation et dans les procédures économico-administratives, les résolutions qui y mettent fin lorsqu’une tentative de notification de la résolution est accréditée entre l’entrée en vigueur du présent décret-loi royal et le 30 avril 2020 sont considérées comme notifiées. Le délai pour l’introduction de recours économico-administratifs ou de réclamations contre des actes fiscaux, ainsi que pour le recours par voie administrative contre les décisions prises dans le cadre d’une procédure économico-administrative, ne commence à courir qu’à l’expiration de ce délai, ou jusqu’à la notification aux termes de la section 3 du chapitre II du titre III de la loi 58/2003, du 17 décembre 2003, relative à la fiscalité générale, si celle-ci a été effectuée après cette date.
  • Le calcul aux fins de la durée maximale des procédures effectuées par la Direction générale du cadastre, même si l’administration peut promouvoir, ordonner et exécuter les procédures essentielles pendant cette période.

 

 

  1. Modification du texte refondu de la Loi relative à l’impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés approuvée par le décret-loi royal 1/1993, du 24 septembre.
    Un nouveau numéro 23 est ajouté à l’article 45.I.B) du texte refondu de la loi relative à l’impôt afin d’établir que les actes formalisant les novations contractuelles de prêts et de crédits hypothécaires effectués en vertu du décret-loi royal seront exemptés du contingent progressif d’actes notariés de la modalité des actes juridiques documentés de l’ITPyAJD.