
La Cour administrative suprême de la Suède a récemment présenté une question préjudicielle auprès la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de savoir si une succursale et son établissement principal (c’est-à-dire le siège social dans une autre juridiction), faisant ce dernier partie d’un groupement TVA, sont considérés comme des parties indépendantes aux fins de la TVA.
Les passionnés de la TVA savent qu’au fil du temps, la jurisprudence de la CJUE a clarifié la manière dont les transactions entre une succursale et son établissement principal (ou siège social) doivent être traitées. Entre autres, (i) l’arrêt FCE BANK a confirmé qu’une succursale et son établissement principal ne sont pas des assujettis différents et indépendants, mais un seul et même assujetti, et par conséquent, les opérations réalisées entre les deux parties n’ont pas été prises en compte aux fins de la TVA ; et d’autre part, (ii) l’arrêt Skandia a ajouté que, si la succursale faisait partie d’un groupement TVA, la succursale et son siège étaient des parties indépendantes.
Or, une des questions qui restait à clarifier était si le critère émanant de l’arrêt Skandia pouvait être interprété à l’envers. À savoir, est-ce qu’une succursale et son siège social peuvent être considérés des parties indépendantes, si le siège fait partie d’un groupement TVA ? Concrètement, c’est la question préjudicielle, lisez la question, que la Cour administrative suprême de la Suède a récemment posé au CJUE (affaire Danske Bank, C-812/19).
La Banque Danske, avec siège au Danemark et appartenant au groupement TVA danois, opère notamment en Suède par l’intermédiaire d’une succursale, qui n’appartient pas à un groupement TVA. Le siège social danois fournit des services informatiques à son succursale suédoise et lui en facture les coûts. La question posée est de savoir si cette succursale est considérée comme assujettie indépendante du siège social et si, finalement, peut être considérée comme un contribuable différent.
Nous devons suivre attentivement la réaction de CJUE dans cette situation afin de savoir si homogénéise les différentes interprétations qui ont émané entre les différents États membres à la suite de l’affaire Skandia et qui ont menacé le principe d’égalité de traitement au sein de l’UE. À cet égard, le CJUE a pour tâche de préciser si les opérations réalisées entre (i) une succursale et (ii) son siège social qui fait partie d’un groupement TVA, sont des opérations effectuées par le même assujetti ou, au contraire, par deux entrepreneurs indépendants.
Les conséquences de cet arrêt, ainsi que les arrêts Le Crédit Lyonnais (C‑388/11) et Morgan Stanley (C-165/17), ont un impact direct en groupes internationaux, tels que les institutions financières ou les compagnies d’assurance, qui opèrent normalement avec des succursales ou établissements permanents dans différentes juridictions et peuvent avoir des limitations à la déduction de la TVA acquittée, car ils effectuent à la fois des opérations exonérées et non exonérées de TVA.
Auteurs::

Tax Manager, Madrid
lfrangu@bovemontero.com

Tax Advisor, Madrid
above@bovemontero.com

Tax Advisor, Madrid
bjunoy@bovemontero.com